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FAQ

Pour les matières plastiques, les informations qui doivent figurer dans une déclaration écrite de conformité sont listées dans l’annexe IV du règlement (UE) n°10/2011.  Le document « Orientation de l’Union sur le règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires en matière d’information dans la chaîne d’approvisionnement », détaille le contenu des 9 rubriques décrites dans le règlement (UE) n°10/2011 en fonction du rôle tenu par chaque opérateur de la chaîne d’approvisionnement :

  • Fabricants, distributeurs ou importateurs de substances tels que les monomères et substances de départ, les additifs, les auxiliaires de production de polymère, … ;
  • Fabricants, distributeurs ou importateurs de matériaux tels que les granulés, les paillettes, les feuilles à thermoformer, les préformes, … ;
  • Fabricants, distributeurs ou importateurs de matériaux et objets finis tels que les emballages, les ustensiles culinaires, les pièces de machines, ….

Dans le cas des céramiques couvertes par la directive n°84/500/CEE, la déclaration de conformité est décrite dans l’arrêté du 23/05/2006. Elle doit accompagner les objets finis mis sur le marché jusqu’au stade de la vente au détail, à l’exclusion de la remise au consommateur final.

Hors des matières plastiques et des céramiques, la règlementation ne donne pas d’indication précise sur le contenu des déclarations écrites de conformité à communiquer dans la chaîne d’approvisionnement. Selon le décret français n° 2007/766 modifié par le décret 2008/1469, tout opérateur qui fournit des matériaux et objets qui sont destinés à entrer au contact des aliments doit communiquer à ces clients une déclaration écrite de conformité attestant du respect des articles 3 et 4 du règlement (UE) n°1935/2004. Cette obligation ne s’applique pas aux matériaux et objets qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à entrer au contact des aliments. Pour les autres, il est recommandé de s’inspirer du contenu des déclarations écrites de conformité des matières plastiques.

En application de l’obligation générale de sécurité requise dans la directive n°2001/95/CE, tout responsable de la première mise sur le marché national d'un produit est soumis à l'obligation générale de conformité définie par le Code de la Consommation dans son article L.212-1 du livre II – Titre 1er - Chapitre II « Obligation générale de conformité » :

« Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués ».

L'aptitude au contact des aliments des matériaux et objets est garantie par les responsables de la mise sur le marché, établis sur le territoire de l’Union Européenne. Ces derniers doivent fournir des déclarations écrites de conformité à leurs clients.

Dans la fiche générale disponible sur son Internet, la DGCCRF donne des recommandations sur les échanges d’informations entre opérateurs responsables de la mise sur le marché des matériaux et objets destinés à entrer au contact des aliments.

Les exigences règlementaires d'aptitude au contact des aliments ne sont pas définies dans des directives dites « nouvelles approches » concernées par le marquage CE. De plus, il n'existe aucune norme européenne qui décrive des spécifications d'aptitude au contact des aliments. Les seules normes européennes existantes dans ce secteur décrivent des protocoles d'analyse.

Le marquage CE ne permet donc pas de démontrer l'aptitude au contact des aliments d'un matériau ou d’un objet fini.

Dans les recommandations générales figurant sur son site Internet, la DGCCRF précise qu’une durée de validité jusqu’à 5 ans maximum est acceptable à condition qu’aucun changement susceptible d'entraîner une modification de l'inertie du matériau ou de l’objet ne soit intervenu pendant cette période. Si c’est le cas, les analyses devront être refaites.

Tous les matériaux et objets destinés à entrer au contact des denrées alimentaires sont soumis au règlement (CE) n°1935/2004 qui fixe les règles suivantes :

« Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible:

- de présenter un danger pour la santé humaine,

- d’entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci. »

En France et pour certains matériaux non soumis à des exigences spécifiques harmonisées ou nationales, la DGCCRF donne des recommandations pour que les opérateurs puissent s’assurer du respect de l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004.

Dans l’Union Européenne, seuls les recyclés issus de matières plastiques sont soumis à des exigences règlementaires spécifiques qui permettent d’autoriser des procédés de recyclage mécanique.

En accord avec le règlement (CE) n° 1935/2004 et le règlement (CE) n° 2003/2006, le règlement (CE) n°282/2008 définit des règles harmonisées pour autoriser les procédés de recyclage des matières plastiques utilisées dans la fabrication des matériaux et objet destinés à entrer au contact des denrées alimentaires. Les procédés de recyclage chimique et l’utilisation de recyclés sur place ou dans une boucle fermée ne sont pas soumis à ces exigences règlementaires.

Pour faire autoriser leurs procédés de recyclage, les pétitionnaires déposent des dossiers de demandes auprès des autorités et l’EFSA effectue une évaluation du risque basée sur la description des procédés, les caractéristiques des matières premières entrantes, les résultats des tests d’efficacité des procédés et les caractéristiques des matières plastiques recyclées en particulier  leur conformité au règlement (UE) n°10/2011 (Voir les lignes directrices de l’EFSA du 21/05/2008 concernant les dossiers d’évaluation du risque). Des autorisations sont délivrées et inscrites dans un registre par la Direction Santé et Sécurité des Aliments de la Commission Européenne sur la base des avis communiqués par l’EFSA. Par la suite, les procédés autorisés sont contrôlés par les autorités des états-membres par des inspections et des audits des systèmes d’assurance qualité mis en place par les opérateurs.

Pour les autres catégories de matériaux recyclés, le respect de l’article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 doit être démontré ce qui est confirmé, en France, par un avis du 7/11/93 du CSHPF (Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France) qui se prononce contre l'utilisation des matériaux recyclés ne présentant pas les mêmes garanties que les matériaux vierges auxquels ils se substituent. Comme il n’existe pas, pour le moment, d’exigences réglementaires spécifiques applicables à ces autres catégories de matériaux recyclés, des professionnels ont publié des guides de bonnes pratiques qui donnent des recommandations sur l’utilisation de recyclés dans la fabrication des matériaux et objets destinés à entrer au contact des denrées alimentaires.

Dans le cas des matériaux complexes multicouches ou multi matériaux avec couche de matière plastique, le respect des exigences règlementaires est requis si l’existence d’une barrière fonctionnelle ne peut être prouvée (Voir le règlement (UE) n°10/2011). De plus, selon l’article 1er du règlement (CE) n°1935/2004, les exigences règlementaires s’appliquent aux matériaux ou objets qui ne sont pas directement au contact des aliments mais dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles de leur emploi, ce qui peut être le cas, par exemple, d’un emballage secondaire utilisé pour le transport d'aliments préemballés.

Le règlement (CE) n°1935/2004 requiert, dans son article 15, que les matériaux ou objets destinés à entrer au contact des aliments comportent une des trois indications suivantes :

  • Le symbole « verre/fourchette » qui figure en annexe II du règlement n°1935/2004 et qui n’est pas obligatoire ;
    ou
  • La mention « convient pour aliment » ;
    ou
  • Une mention spécifique relative à l’emploi.

Ces indications peuvent figurer sur les objets, sur leurs emballages ou bien sur des écriteaux à leur proximité immédiate et bien en vue des acheteurs, sous réserve, pour les données d’identification du responsable de la mise sur le marché, que cette information ne puisse être techniquement apposée sur les objets eux-mêmes au stade de la fabrication ou de la commercialisation.

Par contre, si, de par leurs caractéristiques, les objets sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ils sont alors dispensés d’afficher une de ces indications (ex. : pièces de vaisselle, ustensiles de cuisine, ...).

Pour les objets en matière plastique destinés à réchauffer ou à cuire des aliments dans des fours à micro-ondes, le respect des limites de migration doit être démontrer dans des conditions de contact (durée et température) correspondant au mieux à l’usage réel. Pour déterminer les conditions les plus réalistes des essais de migration, la norme NF EN 14233 propose un protocole de mesure des températures maximales atteintes lors du réchauffage des aliments dans un four à micro-ondes. De plus, la DGGCRF donne des recommandations de conditions d’essai de migration pour les objets en matières plastiques destinés au réchauffage des aliments dans les fours à micro-ondes (Annexe I des recommandations applicables aux matières plastiques).

Le bambou est une graminée, et à ce titre, n'entre pas dans le domaine d'application de la fiche de la DGCCRF concernant les bois au contact des aliments.

Pour les objets en bambou, aucune exigence spécifique n'est actuellement définie en France, ou au sein de l'Union Européenne. Les exigences qui cependant s'appliquent sont celles communes à tous les matériaux et objets destinés à entrer au contact des aliments.  Dans l'attente de la publication d'exigences règlementaires spécifiques à ce matériau, il est recommandé d'utiliser les critères des matériaux à base de fibres végétales publiés sur le site Internet de la DGCCRF et plus particulièrement ceux utilisés pour les papiers et cartons.

En ce qui concerne l’utilisation du bambou comme additif, un groupe de travail de la Commission européenne a publié, le 27 juin 2019, un résumé des discussions sur l'utilisation et la mise sur le marché d’objets en matières plastiques contenant du bambou moulu ou d’autres constituants similaires et destinés au contact avec les aliments. Les travaux de ce groupe font suite au constat qu’un nombre croissant de ces objets arrivent sur le marché de l’UE. Ces objets sont en général fabriqués à partir de matière plastique mélaminée.

L'utilisation de bambou ou d'autres composants similaires comme additifs dans la fabrication de matériaux et objets destinés à entrer au contact des aliments comme, par exemple, en tant que charges pour les matières plastiques, requiert une autorisation d’emploi, conformément au règlement (CE) n° 1935/2004 et au règlement (UE) n°10/2011. Aucune autorisation n'a, à ce jour, été explicitement accordée pour le bambou. Le groupe de travail a précisé que la farine de bois et les fibres non traitées avaient bien reçu une autorisation dans le règlement (UE) n°10/2011 (Substance n°96). Cependant, il n’est pas établi que le bambou est inclus dans cette autorisation d’emploi puisqu'il s'agit d’une famille de graminées et non de bois. L'EFSA a donc été invitée à clarifier cette autorisation existante.

Les matériaux et objets au contact de l’eau potable utilisés dans les réseaux publics ou privés sont exclus du domaine d’application du règlement (CE) n°1935/2004. Pour vérifier l’aptitude au contact de l’eau potable de ces matériaux et objets, 4 états membres de l’Union Européenne (France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Unis) ont proposé en 2011 une approche commune intitulée 4MS. En France, deux laboratoire sont habilités à réaliser des analyses pour délivrer des ACS (Attestations de Conformité Sanitaire) conformément aux protocoles prévus dans l’approche 4MS :

  • Laboratoire EUROFINS de Maxeville (54) ;
  • Laboratoire CARSO de Vénissieux (69).

Tous les industriels qui mettent sur le marché des matériaux et objets destinés à entrer au contact de l’eau potable doivent obtenir des ACS auprès de l’un de ces deux laboratoires. L’exigence requise n’étant pas harmonisées, la reconnaissance mutuelle peut s’appliquer entre états membres de l’Union Européenne. L’ANSES et en charge de l’évaluation du risque des substances utilisées dans la fabrication des matériaux et objets au contact de l’eau potable.  Le laboratoire LHN de Nancy (54) est en charge des analyses d’eau dans le cadre du contrôle de l’eau potable en France.

Selon le guide de l’UE « Orientation de l’Union sur le règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires en matière d’information dans la chaîne d’approvisionnement », une même déclaration écrite de conformité peut couvrir un certain nombre de variations d’un matériau ou d’un objet qui diffèrent par leur taille, leur forme, leur épaisseur ou leur couleur dans la source d’approvisionnement d’un ou de quelques composants, entraînant un nombre limité de variations dans les substances à déclarer, à condition que toutes les substances à déclarer soient énumérées. Le cas échéant, l’évaluation de la conformité doit couvrir toutes les variations. Le document doit identifier les objets d’une famille de produits qu’il couvre et indiquer également le produit sur lequel la déclaration écrite est fondée. La documentation doit être disponible afin d’expliquer les raisons du choix. Les différences dans les substances à déclarer dues à des variations dans les sources d’approvisionnement doivent être signalées.

Selon le guide de l’UE « Orientation de l’Union sur le règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires en matière d’information dans la chaîne d’approvisionnement », la communication de l’identité des  substances dans la déclaration écrite de conformité n’est pas obligatoire si le client est informé de la présence de ces substances et si l’exploitant d’entreprise (fournisseur) a confirmé que les substances ne migrent pas au-delà de la limite de migration si le matériau est utilisé selon les conditions d’utilisation spécifiées. Celles-ci découlent des résultats et conditions d’essais pour évaluer la conformité à la limite de migration globale ou aux limites de migration spécifiques ainsi qu’autres spécifications requises par le règlement (UE) n° 10/2011.

Selon l’article 16 du règlement (CE) n°1935/2004, une documentation doit être disponible pour démontrer la conformité. Selon l’article 16 du règlement (UE) n° 10/2011 applicable aux matières plastiques, cette documentation indique les conditions, les résultats d’essais, les calculs, y compris les modélisations, et les autres résultats d’analyses. Elle contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité (ex : Déclaration écrites de conformité des fournisseurs de matières premières, résultats d’analyse de migration globale, résultats d’analyse de migration spécifique, résultats de calcul de prédiction de la migration d’une substance, preuve d’évaluation du risque pour les substances non listées dans l’annexe I du règlement (UE) n° 10/2011, démonstration de l’existence d’une barrière fonctionnelle, …).

L'article 3 du règlement (UE) n° 10/2011 indique qu'une barrière fonctionnelle peut être constituée d'une ou de plusieurs couches de tout type de matériau lorsqu'elle garantit que le matériau final est conforme à l'exigence générale du règlement (CE) n°1935/2004 (Article 3) et que le niveau de migration est conforme aux exigences du règlement (UE) n°10/2011. Une barrière fonctionnelle empêche donc les substances listées dans le règlement (UE) n° 10/2011 et présentes dans une couche derrière la barrière fonctionnelle de migrer au-delà des LMS. De plus, la migration des substances non listées dans le règlement (UE) n° 10/2011 à travers la barrière fonctionnelle vers les couches au contact des aliments ne doit pas être décelables avec une méthode d’analyse ayant une limite de détection d’au minimum 0,01 mg/ kg d'aliment ou de simulant. Les caractéristiques de la couche barrière auront une influence sur la diffusion des substances (épaisseur et structure de la couche, taille et volume des migrants, température, durée de contact, solubilité dans les aliments).

Le terme de « barrière fonctionnelle » est approprié pour décrire des situations caractéristiques de la migration des substances dans les polymères (Matières plastiques, caoutchoucs, silicones, matériaux cellulosiques, …). L’épaisseur d’une couche de polymère pouvant être considérée comme une barrière fonctionnelle va dépendre de leur nature, des conditions d’usage (Température, durée de contact) et des caractéristiques de la substance (Masse moléculaire, encombrement).

Dans le cas où aucune migration ne se produit au travers cette couche, le terme de « barrière absolue » est approprié. Les exemples de matériaux considérés comme des barrières absolues sont le verre et les métaux (Acier, aluminium, …).

L’article 17 du règlement européen n°1935/2004 impose une traçabilité des matériaux et des objets destinés à entrer au contact des denrées alimentaires. La traçabilité doit être assurée tout au long de la chaîne afin de faciliter les contrôles, le retrait du marché des produits défectueux, l’information des consommateurs et la détermination des responsabilités en cas de litige. Les matériaux et objets mis sur le marché sont tous soumis à cette obligation qu’ils aient été fabriqués ou non dans l’Union Européenne, et ce jusqu’au stade de la distribution. Chaque opérateur doit s’assurer qu’il transmet les informations essentielles à ses clients (ses coordonnées, le code article et/ou le nom du produit, la date de production et l’identification du produit). La traçabilité sera assurée si chaque intervenant de la chaîne respecte des règles d’identification permettant de remonter à ses fournisseurs en amont.

Dans le cas des matériaux et objets déjà au contact des aliments et vendus aux consommateurs (aliments emballés), le marquage du produit (DDM ou DLC, date de conditionnement ou n° de lot) doit permettre d’obtenir des conditionneurs des informations sur l’emballage. Pour les matériaux vendus aux consommateurs et destinés à être mis au contact des aliments, les informations doivent être maintenues jusqu’aux distributeurs. Des moyens sont disponibles pour faciliter l'identification des matériaux et objets (codes à barres ou RFID directement sur le produit, imprimés sur des étiquettes ou repris dans la documentation). Pour faciliter la tâche des opérateurs du marché, des professionnels ont publié des lignes directrices pour la mise en place de systèmes de traçabilité, en application de la règlementation européenne (Voir le lien vers [Industrial guidelines on traceability of materials and articles for food contact]).

Le règlement n°1935/2004 a prévu que les directives ou règlements spécifiques des 17 catégories de matériau pourraient comporter des exigences en matière de contact buccal. Actuellement, les seules exigences de ce type concernent les élastomères constitutifs des tétines et sucettes. Elles figurent dans la directive n°93/11/CEE qui prévoit des limites de migration pour les nitrosamines et substances N-nitrosables dans la salive reconstituée.